12. Les lieux d’une institution désignée à l’article 1 de la Loi servant à l’entreposage des armes à feu qui sont utilisés par les organisations de cadets sous l’autorité et le commandement des Forces canadiennes sont exclus de l’application de l’article 2 de la Loi.
Les projectiles doivent être entreposés en d’autres lieux que ceux de cette institution.